Article R822-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-3
Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la diligence de l’autorité qui exerce l’action disciplinaire. La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d’avoir contrevenu. Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d’enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du conseil national.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’« article R.822-3 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et les résultats pointent plutôt vers d’autres codes, notamment le Code de justice administrative (art. R.822-3 CJA sur l’admission des pourvois). Pour être sûr de répondre juste, pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien du COJ ou si vous pensiez au CJA (ou à un autre article du COJ avec un numéro voisin) ?
Si vous me donnez le libellé précis du texte visé, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22