Article R822-13 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-13
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l’assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République. L’audience a lieu en chambre du conseil. Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s’il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce. Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges apprécient de façon concrète et in concreto le « délai raisonnable » en examinant chaque étape de la procédure, la complexité, le comportement des parties et l’intérêt d’une décision rapide, plutôt que la seule durée globale. Le non‑respect d’un délai légal ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un déni de justice engageant la responsabilité de l’État. Les périodes liées au Covid-19 ne sont pas imputables au service public de la justice, et les vacances judiciaires ne justifient pas d’allonger l’analyse du délai raisonnable. Enfin, l’action fondée sur le COJ ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles, hors voies de recours et cas de violation manifeste du droit de l’Union par une juridiction statuant en dernier ressort.
Jurisprudence citant cet article
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