Article R822-1-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R822-1-1
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l’affaire ou exerce l’action disciplinaire. Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d’enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision. Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d’une demande d’enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d’une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l’auteur de la demande.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R. 822-1-1 actuellement en vigueur dans le Code de l’organisation judiciaire. Si vous visiez l’article L. 141-1 COJ, la jurisprudence apprécie “concrètement” le caractère excessif de la durée d’une procédure selon la complexité, le déroulement, le comportement des parties et l’intérêt à statuer rapidement. Les juges ventilent l’analyse étape par étape, et n’engagent la responsabilité de l’État qu’en présence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Le non-respect isolé d’un délai légal ne suffit pas et l’action ne sert pas à remettre en cause une décision juridictionnelle hors voies de recours.
Jurisprudence citant cet article
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