Article R821-26 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-26
Le conseil national est chargé notamment d’organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel. Il a également pour mission d’aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l’obtention et la mise en oeuvre des stages et d’en assurer le suivi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne retrouve pas d’« R821-26 » dans le COJ; la pratique et la jurisprudence pertinentes renvoient surtout à la compétence exclusive du juge de l’exécution (art. L. 213-6 COJ).
Concrètement, les juridictions renvoient au JEX toutes les contestations nées de l’exécution forcée ou des mesures conservatoires, y compris la mainlevée de saisies et les incidents de saisie-attribution.
La Cour de cassation qualifie d’ailleurs le défaut de pouvoir juridictionnel de fin de non-recevoir et non d’exception d’incompétence, ce qui exclut le renvoi et ferme la porte devant la juridiction saisie à tort.
En pratique, tout incident lié à un titre exécutoire, une contrainte ou une saisie relève donc du JEX et doit être porté devant lui à peine d’irrecevabilité.
Jurisprudence citant cet article
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