Article R821-2-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-2-1
Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions suivantes : – les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s’associer au sein d’un groupement ayant soit l’une des formes autorisées par l’article L. 821-1 du présent code, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l’Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ; – les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ; – les informations sont délivrées telles qu’inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l’acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : je ne retrouve aucune référence claire à un article « R.821-2-1 » dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence l’appliquant dans mes sources. Il y a peut‑être confusion avec le Code de justice administrative (Livre VIII, art. R.821‑…) ou avec le COJ art. R.212‑8 sur la compétence pour les accidents de la circulation. Si vous avez le texte exact de l’article ou un lien Légifrance, envoyez‑le moi et je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3‑4 phrases dans la foulée.
Jurisprudence citant cet article
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