Article R821-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R821-16
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard un mois avant la date d’ouverture du scrutin, au président du conseil national. Quinze jours au plus tard avant la date d’ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention « investi par… » suivie du nom ou des initiales de l’organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu’il justifie lors de sa déclaration de candidature de l’autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’appréciation se fait de façon concrète et in concreto: les juges examinent les conditions de déroulement de la procédure, la nature et la complexité de l’affaire, le comportement des parties et l’intérêt d’une décision rapide, en évaluant notamment les délais entre chaque étape plutôt que la durée globale.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice engageant la responsabilité de l’État.
Certaines périodes exceptionnelles, comme la suspension liée à la crise Covid, ne sont pas imputables au service public de la justice.
Enfin, la responsabilité est écartée si une voie de recours permettait ou a permis de réparer la faute, ou si elle n’a pas été exercée alors qu’elle aurait pu le faire.
Jurisprudence citant cet article
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