Article R*814-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*814-5
Les régisseurs encaissent les recettes suivantes : 1° Les redevances de copies de pièces pénales ; 2° Les cautionnements prévus à l’ article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ; 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ; 4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88- 1, 392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ; 5° Les provisions pour expertise ; 6° Les provisions sur redevances et droits ; 7° Le produit des ventes d’ ouvrages et publications vendus dans les greffes ; 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788 , 790 et 794 du code civil et à l’ article 1337 du code de procédure civile . En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d’ instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l’ apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Je ne trouve pas de jurisprudence publiée appliquant un « article R*814-5 » du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible qu’il y ait une confusion de code ou de numérotation, car « R 814‑… » renvoie couramment au Code de commerce (professions des AJ/MJ), pas au COJ. Si vous pouvez me confirmer le texte exact ou le contexte (matière, juridiction, DOM‑COM), je vous fais aussitôt une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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