Article R*812-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-3
Le greffier en chef est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de la juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. Il tient la comptabilité administrative des opérations prévues au présent chapitre. L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le greffier en chef.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence jurisprudentielle à un « article R*812-3 » du Code de l’organisation judiciaire; l’intitulé semble inexact ou renvoyer à un autre code. En matière proche, la jurisprudence applique classiquement les textes COJ sur le juge de l’exécution pour dire que le JEX ne peut pas modifier le dispositif du titre mais peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui l’a rendu, sans remettre en cause les droits et obligations fixés. Elle rappelle aussi la compétence exclusive du JEX pour les incidents d’exécution et les effets attachés aux titres et saisies, en s’appuyant sur L. 213-6 COJ et les renvois CPCE. Si vous visiez un autre article (ex. R. 121-1 CPCE, R. 111-2 COJ, L. 213-6 COJ, etc.), dites-moi lequel et je vous fais la synthèse ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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