Article R*812-16 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*812-16
L’affectation à l’intérieur des divers services du siège ou du parquet est fixée par le greffier en chef, sous le contrôle des chefs de la juridiction. Toutefois, dans les juridictions dotées d’un secrétariat de parquet autonome, l’affectation à l’intérieur des divers services du parquet est fixée par le secrétaire en chef, sous le contrôle du chef du parquet. Lorsque le greffier en chef envisage de modifier l’affectation d’un agent exerçant ses fonctions auprès d’un magistrat spécialisé, il doit au préalable recueillir l’avis de ce magistrat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune référence à un article « R*812-16 » dans le Code de l’organisation judiciaire ; l’identifiant « R812-16 » renvoie en réalité au Code de commerce.
Si votre question vise le contentieux de l’exécution, la jurisprudence applique plutôt l’article L. 213-6 COJ et les dispositions du CPCE pour circonscrire la compétence du juge de l’exécution, notamment en matière d’interprétation des titres et d’incidents de saisie.
Exemples récents: le JEX ne peut réparer une erreur matérielle du titre mais peut l’interpréter, et les incidents de saisie-attribution relèvent de sa compétence exclusive.
Si vous me précisez le bon numéro d’article COJ, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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