Article R*811-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*811-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*811-6

Le greffe du juge de l’exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Toutefois à l’exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l’instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d’instance. En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l’ordonnance de renvoi au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l’audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au secrétariat-greffe du juge de l’exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R*811-6 dans le Code de l’organisation judiciaire; la référence «R. 811-6» renvoie plutôt au Code de justice administrative (voies d’appel), tandis que la compétence du juge de l’exécution relève en pratique de l’article L. 213-6 COJ.
La jurisprudence applique L. 213-6 en consacrant la compétence exclusive du JEX pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations nées de l’exécution forcée, y compris quand elles touchent le fond du droit, sauf matières échappant à l’ordre judiciaire.
Concrètement, les cours d’appel censurent ou confirment les décisions selon que le JEX a été saisi à bon droit des incidents d’exécution et rappellent les limites de cette compétence (par exemple, contestations fiscales dirigées contre l’ordonnateur, ou matières spéciales).
En contentieux d’exécution «classique» (expulsion, saisies, liquidations d’astreinte), les arrêts illustrent un contrôle serré de la régularité des poursuites et de l’adéquation des demandes au périmètre du JEX.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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