Article R*791-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*791-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*791-1

Lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d’une juridiction de l’ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu’il préside.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À strictement parler, l’article R*791-1 du COJ n’existe pas; la jurisprudence applique surtout l’ancien article L. 781-1 (devenu L. 141-1), qui fonde la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice, notamment en cas de dépassement du “délai raisonnable” au sens de l’art. 6 CEDH.
Concrètement, les juges apprécient in concreto la durée totale des procédures ayant le même objet, sans saucissonner les séquences, et retiennent le déni de justice quand l’ensemble excède un délai raisonnable.
La réparation couvre surtout le préjudice moral (et parfois matériel), en tenant compte des diligences ou inerties des parties et des autorités judiciaires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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