Article R*762-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*762-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*762-4

Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d’instance comportant un effectif d’au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — d’après ce que l’on voit en jurisprudence disponible ici, l’article R*762‑4 COJ est très peu cité in extenso et sert surtout de texte de renvoi pour l’organisation ou la compétence des juridictions dans les collectivités d’outre‑mer, sans produire de régime autonome. Les décisions tranchent en pratique sur le fondement de textes substantiels et de compétence générale, notamment L. 213‑6 COJ et les articles du CPCE, l’article R*762‑4 n’étant qu’un appui contextuel lorsqu’il est évoqué. En bref, lorsqu’il est mobilisé, c’est pour conforter la compétence ou la procédure locales, pas pour fonder à lui seul une cassation ou une règle prétorienne décisive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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