Article R*761-43 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-43 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-43

La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas de jurisprudence appliquant un « R*761-43 » dans le Code de l’organisation judiciaire. Souhaitez‑vous plutôt parler des articles R. 761‑1 et s. du Code de justice administrative (frais irrépétibles) ou d’un autre code portant une numérotation voisine ? Donnez-moi la référence exacte ou le contexte d’application visé, et je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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