Article R*761-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*761-3
Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l’assemblée plénière et par les deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion d’une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article R*761-3 COJ
– Les juridictions l’emploient pour borner précisément les pouvoirs du juge de l’exécution et l’autorité de ses décisions, en jugeant irrecevables devant d’autres formations les demandes qui excèdent ce périmètre.
– Concrètement, la nullité d’un contrat ou des demandes indemnitaires relevant du fond ne peuvent pas être tranchées par le JEX, et doivent être portées devant la juridiction compétente du fond.
– La cour d’appel rappelle ainsi, au regard des textes du COJ, que l’autorité de la décision du JEX sur la créance n’emporte pas compétence pour statuer sur des demandes étrangères à l’exécution forcée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22