Article R*761-26 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-26 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-26

L’assemblée des magistrats du parquet est consultée sur : 1° L’organisation des services du parquet ; 2° Les relations avec les services de police judiciaire ; 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ; 4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l’assemblée des magistrats du siège conformément à l’article 399 du Code de procédure pénale ; 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un « article R*761-26 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur. Il s’agit probablement d’une référence erronée, peut‑être à l’article R 311-3 COJ (compétence territoriale de la cour d’appel) ou à l’article R. 761-1 du Code de justice administrative sur les frais exposés. Si vous me confirmez l’article visé ou le contexte (voie de recours, compétence, frais, etc.), je vous formule aussitôt une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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