Article R*761-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*761-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*761-2

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet, l’assemblée des magistrats du siège et l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction. L’assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet. L’assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l’article R761-29.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de référence claire à un « R*761-2 » dans le Code de l’organisation judiciaire; il y a sans doute confusion avec l’allocation des frais dite “frais irrépétibles” de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative (équivalent public de l’art. 700 CPC).
En pratique, la jurisprudence applique ce texte de façon prétorienne et équitable: elle accorde ou refuse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens selon l’issue du litige, la conduite des parties et l’économie générale de la cause, avec motivation brève et chiffrée.
Si vous visiez une autre disposition (par exemple une règle de compétence/outre‑mer), envoyez le libellé exact et je vous fais la synthèse ciblée en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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