Article R*761-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*761-10
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée générale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas, dans les sources disponibles ici, de jurisprudence citant un « article R*761-10 » du Code de l’organisation judiciaire. Il est possible que la référence soit légèrement différente, que l’astérisque renvoie à une version outre‑mer, ou qu’il s’agisse d’un autre code. Pouvez‑vous confirmer le texte de l’article ou coller son contenu ici? Avec l’intitulé exact, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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