Article R*711-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*711-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*711-1

L’année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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