Article R*7-12-1-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*7-12-1-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*7-12-1-5

La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d’un an. Lorsqu’il émane des chefs de juridiction, ce préavis est réduit à un mois. La dénonciation est adressée aux présidents du conseil de la maison de justice et du droit ainsi qu’au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d’une partie mentionnée aux a à e de l’article R. 7-12-1-2, la convention est résiliée à l’expiration du préavis. Dans ce cas, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, porte suppression de la maison de justice et du droit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges apprécient l’application de ces dispositions de façon concrète et in concreto, en examinant chaque étape de la procédure plutôt que sa seule durée globale, au regard de la nature et complexité de l’affaire, des conditions de déroulement et du comportement des parties.
Le simple dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de l’État, et certains retards structurels ou contextuels (ex. période Covid) ne sont pas imputés au service public de la justice.
Selon les cas, l’absence de délais déraisonnables conduit au rejet des demandes, mais lorsque des périodes d’inactivité excessives sont établies, une indemnisation peut être allouée, notamment au titre du préjudice moral lié à l’attente.
Enfin, l’action en responsabilité ne permet pas de remettre en cause des décisions juridictionnelles en dehors des voies de recours ordinaires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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