Article R*7-12-1-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*7-12-1-2
La convention constitutive est signée entre : a) Le préfet et, à Paris, le préfet de Paris et le préfet de police ; b) Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la maison de justice et du droit ; c) Le procureur de la République près ledit tribunal ; d) Le maire de la commune où est située la maison de justice et du droit ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale incluant cette commune ; e) Le bâtonnier de l’ordre des avocats ; f) Une ou plusieurs associations oeuvrant dans le domaine de la prévention de la délinquance, de l’aide aux victimes ou de l’accès au droit ; g) Le cas échéant, le président du conseil départemental d’accès au droit. D’autres collectivités territoriales et d’autres personnes morales intéressées par les missions de la maison de justice et du droit peuvent également être signataires de cette convention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant explicitement l’article R*7-12-1-2 du COJ, ni de commentaires de jurisprudence qui en détaillent l’application récente. Il est possible que la numérotation soit très récente ou renumérotée par un décret, et que les références jurisprudentielles ne soient pas encore indexées. Si vous avez un contexte précis d’instance ou de formation (ex. compétence d’une chambre, modalités d’audience, filtrage de recours), je peux cibler la recherche et retrouver les arrêts pertinents. À défaut, pouvez-vous confirmer la référence exacte de l’article ou son intitulé pour éviter une homonymie ou une ancienne numérotation ?
Jurisprudence citant cet article
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