Article R641-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R641-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R641-3

Pour l’application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° “ Tribunal judiciaire ” par  » tribunal de première instance  » ; 2°  » Tribunal de commerce  » par  » tribunal de première instance statuant en matière commerciale  » ; 3°  » Procureur de la République  » par  » procureur de la République près le tribunal de première instance  » ; 4°  » Juge aux affaires familiales  » par  » président du tribunal de première instance ou son délégué  » ; 5°  » Cour d’appel  » par  » tribunal supérieur d’appel  » ; 6°  » Région « ,  » département  » et  » commune  » par  » collectivité de Wallis-et-Futuna  » ; 7°  » Préfet  » ou  » préfet du département  » par  » représentant de l’Etat à Wallis-et-Futuna  » ; 8°  » Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal  » par  » chef de circonscription  » ; 9°  » Mairie de la commune  » et  » mairie  » par  » siège de la circonscription  » ; 10°  » Caisse des dépôts et consignations  » par  » Trésor public « . Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l’autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’application jurisprudentielle d’un « R641-3 » au Code des procédures civiles d’exécution. En revanche, l’article R641-3 existe dans le Code de commerce et concerne la liquidation judiciaire, pas l’exécution forcée civile. Pouvez-vous confirmer la référence visée (CPCE ou Code de commerce) ou le contexte de procédure, pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle pertinente en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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