Article R621-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-1
Le ressort de la cour d’assises est le département. Comme il est dit à l’article 234 du Code de procédure pénale, « dans les départements où siège une cour d’appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions ». La liste des cours d’assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d’appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l’article R41 du Code de procédure pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — pensez‑vous à l’article R.621‑1 du Code de justice administrative sur l’expertise, plutôt qu’au COJ, rarement cité avec cette numérotation en matière d’expertise judiciaire du juge judiciaire ?
En pratique, la jurisprudence applique ces règles d’expertise en rappelant l’obligation d’impartialité, le contradictoire et la liberté du juge de ne pas être lié par le rapport, et elle refuse, sauf texte, de suspendre les opérations d’expertise du seul fait d’une demande de récusation ou de remplacement de l’expert.
À défaut de texte spécifique, les juges raisonnent par analogie avec le CPC pour encadrer récusation, missions et suites du rapport, le tout sans dessaisir l’expert automatiquement.
Si vous visiez bien le COJ et un autre domaine que l’expertise, dites‑moi lequel pour que j’ajuste en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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