Article R612-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R612-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R612-2

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article R. 112-4 , les mots :  » aux articles R. 3252-2 et 3 du code du travail  » sont remplacés par les mots :  » à l’article R. 145-1 du code du travail applicable à Mayotte « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé de décisions citant directement « R612-2 CPCE » dans vos bases ni sur Légifrance via cette recherche rapide, donc prudence sur la référence exacte. En pratique, le juge de l’exécution applique ce type de dispositions réglementaires de la partie R du CPCE de façon finaliste: l’irrégularité de procédure n’entraîne sanction que si la partie qui l’invoque démontre un grief concret, sauf formalités substantielles. Il contrôle strictement les délais et la loyauté des échanges, et sanctionne par l’irrecevabilité ou l’inopposabilité plutôt que par la nullité automatique, afin de préserver l’efficacité de l’exécution. Si vous me confirmez le libellé exact de R612-2, je vous fournis une nota bene appuyée sur jurisprudence précise en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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