Article R562-39 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-39 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-39

Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale. Le magistrat chargé de la présidence d’une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée. En cas de création d’une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l’article R. 562-25 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai trouvé aucune décision publiée citant expressément l’article R562-39 COJ, ce qui suggère un usage très rare en jurisprudence et sans portée autonome sur le fond des litiges.
En pratique, les juridictions s’appuient plutôt sur les textes législatifs de compétence et d’orientation (notamment L. 431-5 à L. 431-7 COJ pour les renvois) et sur le pouvoir de bonne qualification, tandis que les dispositions réglementaires comme R562-39 servent surtout de cadre organisationnel.
Autrement dit, R562-39 n’est pas retenu comme fondement de sanctions procédurales ou de solutions de fond, mais éclaire la répartition interne et le circuit de traitement des affaires.
Si vous visiez un autre numéro (p. ex. une variante « L » ou un autre chapitre), précisez et j’adapte immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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