Article R562-35 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-35 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-35

En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège de la cour d’appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président. Les magistrats du siège de la cour d’appel doivent être en majorité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision ni référence fiable appliquant « R.562-35 » du COJ, ce qui laisse penser à une erreur de numérotation ou à un article inexistant/renuméroté. En pratique, la jurisprudence applique strictement les dispositions réglementaires du COJ relatives à la compétence et à l’organisation (sans interprétation extensive), contrôle la recevabilité des voies de recours et renvoie, en cas de doute, au texte législatif de fond correspondant. Pouvez-vous vérifier la référence visée (par ex. R.212-…, R.311-… ou R.431-… du COJ) pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle exacte en 3‑4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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