Article R562-20 – Code de l’organisation judiciaire

Article R562-20 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R562-20

Lorsque, en cours d’année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d’assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l’année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.562-20 COJ: les juges retiennent une règle impérative de compétence territoriale, d’ordre public, qui s’impose aux parties. En pratique, ils écartent les clauses attributives de compétence lorsqu’elles dérogent à cette règle, sauf hypothèse commerçante strictement encadrée par l’article 48 CPC. Les juridictions se déclarent d’office incompétentes et renvoient au président du tribunal du lieu de situation de l’immeuble, au nom d’une bonne administration de la justice et du principe de proximité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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