Article R562-11-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R562-11-1
La liste arrêtée par le premier président de la cour d’appel de Paris conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 562-6-1 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer et dont le nombre et les compétences répondent aux besoins exprimés dans la demande du premier président de la cour d’appel de Nouméa.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune trace d’un article R.562-11-1 dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence s’y référant. C’est vraisemblablement une erreur de cote ou un article renuméroté, les séries « R.562-… » n’apparaissant pas dans la structure actuelle du COJ (vérifiable via ChronoLégi).
Je peux vérifier la bonne référence si vous me donnez le contexte matériel ou territorial visé (par exemple une règle propre à l’outre‑mer, souvent logée au Livre V), ou la décision qui mentionne cet article.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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