Article R552-35 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R552-35
En matière disciplinaire, dans le délai d’un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. L’arrêté prononçant la censure ou la suspension d’un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À défaut d’arrêts citant expressément R.552-35, la jurisprudence applique les dispositions réglementaires du COJ en combinaison avec les textes de compétence (notamment L.213-6) pour circonscrire les pouvoirs du juge de l’exécution et apprécier la recevabilité des moyens qui excèdent ce périmètre. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée par le JEX fait obstacle à des remises en cause ultérieures hors voies de recours. Par ailleurs, pour les griefs tirés du fonctionnement défectueux du service public de la justice, les juges exigent une démonstration concrète du déni de justice et jugent que le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas (appréciation in concreto du « délai raisonnable »).
Jurisprudence citant cet article
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