Article R552-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article R552-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R552-13

Les dispositions des articles R. 214-1 à R. 214-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019. Pour l’application de l’article R. 214-1 en Polynésie française, les mots :  » l’article L. 214-2  » sont remplacés par les mots :  » l’article 706-4 du code de procédure pénale « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’ancien article R. 552-13 (devenu R. 743-11 du CESEDA) comme une exigence de motivation à peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, laquelle doit être transmise au greffe et enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Sauf rejet pour irrecevabilité manifeste par le premier président, le greffe avise ensuite les parties et le ministère public de la date et de l’heure de l’audience au fond.
Les cours rappellent que le premier président (ou son délégué) est saisi sans forme et doit statuer dans un délai bref, ce qui encadre strictement le contentieux des rétentions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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