Article R551-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R551-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R551-2

Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1°  » tribunal de première instance  » à la place de “tribunal judiciaire” ; 2°  » tribunal du travail  » à la place de  » conseil de prud’hommes  » ; 3°  » directeur de greffe de la cour d’appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance  » à la place de  » directeur de greffe  » ; 4°  » haut-commissaire de la République  » à la place de  » préfet « . Pour l’application en Polynésie française de l’article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots :  » prud’homale  » sont remplacés par les mots :  » de juridictions du travail « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le juge du référé précontractuel applique l’art. R.551-2 CJA en vérifiant deux choses: que le requérant a un intérêt à agir et que le manquement invoqué est de nature à l’avoir lésé, ne serait‑ce qu’éventuellement, dans ses chances d’obtenir le contrat. Ce contrôle intervient avant la signature, et permet d’ordonner la suspension de la procédure, la reprise au stade adéquat ou la suppression de clauses illicites. La jurisprudence retient une appréciation concrète: seuls les vices ayant pu influencer la concurrence, l’accès au marché ou l’égalité de traitement justifient des mesures utiles. Enfin, le juge statue vite et de façon proportionnée, en évitant de “refaire” l’analyse des offres au fond lorsque le manquement n’a pas d’impact réel sur l’issue de la mise en concurrence.


Jurisprudence citant cet article

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