Article R533-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R533-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R533-3

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d’appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d’appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, l’article R533-3 vise le Code de justice administrative, pas le Code de l’organisation judiciaire. En pratique, la jurisprudence l’applique pour encadrer les voies de recours contre les ordonnances de référé qui ordonnent un constat ou une mesure d’instruction: appel dans un bref délai devant la CAA, puis éventuel pourvoi en cassation au Conseil d’État. Les juges rappellent que l’appel n’est, en principe, pas suspensif, sauf si le texte ou le juge en décide autrement au regard de l’urgence et de l’utilité de la mesure. Le contrôle porte surtout sur l’existence d’un doute sérieux, l’utilité objective de la mesure et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits des parties.


Jurisprudence citant cet article

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