Article R532-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-4
Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d’une déclaration à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cette déclaration contient : 1° La désignation du créancier et du débiteur ; 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise ; 3° L’indication du capital de la créance et de ses accessoires. Le nantissement grève l’ensemble des valeurs mobilières à moins qu’il ne soit autrement précisé dans l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R532-4 CPCE:
– Les juridictions exigent un formalisme strict de la déclaration de nantissement des valeurs mobilières: identification créancier/débiteur, indication du titre ou de l’autorisation, et du capital et accessoires, à peine d’inefficacité.
– L’opposabilité naît par la signification à l’intermédiaire visé aux articles R.232-1 à R.232-4, et le nantissement grève par défaut l’ensemble du portefeuille, sauf limitation expresse dans l’acte.
– Les contestations admises portent surtout sur des vices de forme ou de portée (défaut de mentions, signification irrégulière, périmètre non précisé), non sur l’opportunité de la mesure, le juge retenant une lecture rigoureuse du texte.
Jurisprudence citant cet article
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