Article R532-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R532-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R532-3

En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité. Le premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article R.532-3 dans le Code de l’organisation judiciaire, mais il existe un article R.532-3 dans le Code de justice administrative (référé‑instruction). En pratique, la jurisprudence administrative l’applique en exigeant l’utilité concrète de la mesure demandée, sa proportionnalité et le fait qu’elle ne préjuge pas du fond, refusant le référé si la mesure anticipe la solution du litige ou détourne l’office du juge des référés. Si vous visiez bien le COJ, dites‑moi le livre/titre ou la matière pour cibler l’article exact en jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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