Article R532-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R532-10
L’ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sauf erreur, il n’existe pas d’article R.532-10 dans le Code de l’organisation judiciaire; la numérotation “R.532-…” renvoie plutôt au Code de justice administrative (référé constat/instruction). En pratique, la jurisprudence applique ces référés de manière finaliste: la mesure doit être strictement utile et nécessaire, sans trancher le fond ni faire obstacle à une décision administrative. Le juge contrôle l’utilité concrète, l’absence d’autre voie procédurale aussi efficace et l’urgence, puis module la mesure (périmètre, durée). Si vous visiez un autre article du COJ, dites‑le moi et je vous résume sa mise en œuvre par les juges en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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