Article R524-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R524-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R524-4

Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité : 1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ; 2° L’énonciation du titre exécutoire ; 3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 4° Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ; 5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l’article R. 233-3 , soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles seront vendues ; 7° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.524-4 CPCE par les juges:
– Contrôle formaliste et sanction de nullité en cas d’omission des mentions requises de l’acte de saisie des droits d’associé et valeurs mobilières; l’acte conforme rend immédiatement indisponibles les droits pécuniaires et bloque dividendes, intérêts et cessions.
– Vérification corrélative des délais et formalités de notification au débiteur, à défaut desquels la mesure est fragilisée.
– En cas de contestation, la mainlevée n’est accordée que si la mesure excède le nécessaire ou est irrégulière, la charge de la preuve pesant sur le débiteur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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