Article R524-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R524-2
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à un « article R524-2 » du CPCE. Voulez‑vous dire:
– l’article 524 du CPC (ancien régime de l’exécution provisoire, avant 2020) ou
– un article du CPCE en matière de mesures conservatoires autour de R.522‑… ou R.521‑… ?
Dites‑moi l’article exact visé et le contexte (exécution provisoire, saisies conservatoires, expulsion, etc.), et je vous fais une nota bene concrète en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22