Article R524-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R524-1
Le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte à l’une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; 5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans nos sources, de décisions citant expressément “R.524-1 CPCE”. À défaut, la jurisprudence applique strictement le régime des mesures conservatoires: contrôle concret des deux conditions cumulatives (créance paraissant fondée et péril) et nullité si l’ordonnance n’indique pas précisément le montant garanti et les biens visés. Elle prononce aussi la mainlevée lorsque les formalités substantielles font défaut, par exemple absence de pièce obligatoire jointe à un commandement lié à une mesure d’exécution. Si vous pensiez plutôt à l’article 524 du CPC sur l’arrêt/ aménagement de l’exécution provisoire, la compétence est réservée au premier président, qui statue en référé et peut suspendre ou aménager l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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