Article R523-9 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R523-9 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-9

A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion. Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant un “article R523-9” du Code des procédures civiles d’exécution, et l’indice “R523” renvoie plutôt à d’autres codes (ex. Code de justice administrative, Code de la sécurité sociale), pas au CPCE. Il est probable qu’il y ait une erreur de référence (peut‑être un article du Livre R5xx d’un autre code, ou un article du CPCE de type R5x1-x). Donnez-moi le libellé exact de l’article ou la mesure concernée (saisie, expulsion, sûreté, etc.) et je vous restitue tout de suite l’application jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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