Article R523-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R523-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R523-1

Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas de “R. 523-1” dans le Code des procédures civiles d’exécution, et les résultats pointent plutôt vers l’article R. 523-1 du Code de justice administrative.
Vous pensiez à un autre article du CPCE (ex. mesures conservatoires, saisies, expulsion) ou à une numérotation voisine du Livre V du CPCE ? Dites‑moi l’intitulé exact ou l’objet pratique visé et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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