Article R523-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R523-1
Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne retrouve pas de “R. 523-1” dans le Code des procédures civiles d’exécution, et les résultats pointent plutôt vers l’article R. 523-1 du Code de justice administrative.
Vous pensiez à un autre article du CPCE (ex. mesures conservatoires, saisies, expulsion) ou à une numérotation voisine du Livre V du CPCE ? Dites‑moi l’intitulé exact ou l’objet pratique visé et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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