Article R522-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-5
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles R. 221-21 à R. 221-29 , sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l’article R. 221-21 et l’article R. 221-26 qui ne sont pas applicables. A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité : 1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; 2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la nullité au juge de l’exécution du lieu de son propre domicile ; 3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — supposez-vous l’article R.522-5 du Code de justice administrative? Les juges des référés l’appliquent comme « filtre » pour rejeter par ordonnance, sans audience, les référés manifestement irrecevables ou dépourvus d’urgence ou de moyen sérieux, avec une motivation brève mais suffisante. En pratique, sont écartées d’office les requêtes hors délai, sans intérêt à agir, ou qui ne démontrent pas l’urgence concrète. Le contrôle du juge d’appel (ou du Conseil d’État) vérifie surtout la motivation et l’évidence de l’irrecevabilité, sans réexaminer le fond.
Jurisprudence citant cet article
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