Article R522-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-5
Pour l’application de l’article R. 212-5 , le président du tribunal de première instance est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d’année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d’absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège, celui-ci est remplacé par un autre magistrat du siège du tribunal, dans l’ordre du rang.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R. 522-5 COJ est mobilisé de concert avec l’art. L. 141-1 pour apprécier, de manière concrète, le « délai raisonnable » de traitement d’une affaire, étape par étape plutôt qu’au regard d’une durée globale.
Les juridictions retiennent des critères constants: déroulement de la procédure, nature et complexité du litige, comportement des parties, intérêt à une décision rapide, en rappelant que le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à engager la responsabilité de l’État.
Elles écartent aussi les remises en cause indirectes de décisions juridictionnelles par la voie de l’action en responsabilité et ne défalquent pas les périodes de vacances judiciaires dans l’analyse du raisonnable, charge à l’institution de s’organiser.
Jurisprudence citant cet article
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