Article R522-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R522-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R522-3

Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de références jurisprudentielles à un article R.522-3 du Code des procédures civiles d’exécution dans vos ressources; en revanche, il existe un R.522-3 au Code de justice administrative (référé), souvent appliqué pour rejeter sans audience les requêtes manifestement irrecevables ou mal fondées.
Souhaitez‑vous que je fasse la nota bene sur le R.522-3 CJA, ou parliez‑vous d’un autre article du CPCE (peut‑être dans le livre R.522 sur une autre matière) ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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