Article R522-14 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-14
Le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l’adresse de l’officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l’alinéa qui suit. Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l’officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas trace d’un « R.522‑14 CPCE » dans les référentiels habituels; en pratique, pour les mesures conservatoires (Livre V), la jurisprudence exige cumulativement une créance paraissant fondée et des circonstances menaçant le recouvrement, avec un contrôle strict de la preuve apportée par le créancier.
Elle sanctionne très souvent la caducité si, dans le mois de l’exécution, le créancier n’a pas saisi le juge du fond ou accompli les formalités pour obtenir un titre, entraînant la mainlevée.
Le JEX vérifie aussi la compétence et la régularité formelle des actes, sans trancher le fond de la créance à ce stade.
Jurisprudence citant cet article
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