Article R*522-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*522-10
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l’audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège. Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s’il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R*522-10 COJ
– Les juridictions s’en servent, en combinaison avec l’art. L.213-6 COJ, pour borner strictement les pouvoirs du juge de l’exécution et écarter les demandes étrangères à l’exécution forcée ou aux mesures conservatoires, qui doivent être portées devant le juge du fond.
– Concrètement, lorsqu’une partie soulève un « défaut de pouvoir juridictionnel » du JEX, la Cour de cassation qualifie ce moyen de fin de non‑recevoir et non d’exception d’incompétence, ce qui justifie l’absence de renvoi et l’irrecevabilité de la demande devant le JEX.
– En appel, les cours rappellent que les prétentions sur la validité du contrat ou la responsabilité délictuelle contractuelle de la banque, par exemple, excèdent ces pouvoirs et ne peuvent être connues sur le terrain du contentieux de l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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