Article R521-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R521-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R521-2

Pour l’application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° « tribunal supérieur d’appel » à la place de « cour d’appel » ; 2° « tribunal de première instance » à la place de « tribunal de grande instance » et de « tribunal d’instance » ; 3° « président du tribunal supérieur d’appel » à la place de « premier président de la cour d’appel » ; 4° « président du tribunal de première instance » à la place de « magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » ; 5° « vice-présidents » et « juges » à la place de « présidents de chambre » et « conseillers » ; 6° « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « procureur général » ; 7° « procureur de la République près le tribunal de première instance » à la place de « procureur de la République » ; 8° « substituts près le tribunal supérieur d’appel » à la place de « avocats généraux » et de « substituts généraux ».

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le « référé-liberté » (art. L. 521-2 CJA, souvent confondu avec le COJ) permet au juge administratif d’ordonner en 48 h toute mesure nécessaire pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à condition d’établir l’urgence. Le contrôle est concret et in concreto: le juge vérifie la réalité de l’atteinte, son illégalité manifeste et l’urgence, puis prononce des injonctions proportionnées et utiles. La jurisprudence l’a mobilisé pour protéger, par exemple, la liberté d’aller et venir, le droit à l’hébergement d’urgence ou certaines garanties procédurales, avec un office intensif et pragmatique du juge des référés.


Jurisprudence citant cet article

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