Article R512-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R512-1

Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 512-1 CPCE en pratique:
– Les juges rappellent que le créancier doit démontrer cumulativement une créance “paraissant fondée en son principe” et des circonstances menaçant le recouvrement; à défaut de l’une, l’autorisation de mesure conservatoire est refusée ou rétractée.
– Le contrôle porte sur la vraisemblance du principe de la créance, non sur sa réalité définitive ni sur sa liquidation; le juge de l’exécution n’arrête pas le montant au fond.
– En cas d’insuffisance de preuve ou d’irrégularités procédurales, les juridictions prononcent la nullité, la mainlevée ou la rétractation des mesures conservatoires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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