Article R511-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R511-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R511-1

Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire : 1°  » tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » cour d’appel  » ; 2°  » tribunal de première instance  » à la place de : « tribunal judiciaire » ; 3°  » président du tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » premier président de la cour d’appel  » ; 4°  » procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel  » à la place de :  » procureur général près la cour d’appel  » et de  » procureur de la République près le tribunal judiciaire « .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En l’état des textes consolidés, il n’existe pas d’article R511-1 dans le Code de l’organisation judiciaire; cette référence provient souvent d’une confusion avec le R511-1 du Code de justice administrative (juge des référés). En pratique, la jurisprudence mobilise d’autres articles du COJ pour régler les questions d’organisation et de compétence, et les applique de façon stricte. Exemples récents: la CA Toulouse (10 juin 2025) retient la compétence du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article R212-8 COJ pour un litige d’indemnisation d’un accident de la circulation. La CA Versailles (30 nov. 2023) lit L311-3 COJ “à droit constant” et décline sa compétence matérielle.


Jurisprudence citant cet article

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