Article R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R433-6
Les biens n’ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 433-5 . A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En matière d’expulsion, la jurisprudence applique R.433‑6 CPCE de façon stricte: après inventaire et mise en garde du débiteur, les biens laissés sur place peuvent être vendus aux enchères sur autorisation du JEX, le prix servant d’abord à couvrir les frais puis à désintéresser le créancier, l’éventuel surplus revenant au débiteur.
Les juges contrôlent le respect des formalités et du délai d’un mois, sanctionnant les manquements substantiels (inventaire lacunaire, défaut de sommation, proportionnalité) par la nullité des opérations ou l’écartement de la vente.
Ils rappellent aussi que ne peuvent être vendus les biens indispensables à la vie courante, et que la charge de la preuve du bon déroulé de la procédure pèse sur l’auxiliaire chargé de l’exécution.
En pratique, les ordonnances d’expulsion visent “R.433‑1 et s.” et renvoient au commissaire de justice la conduite des opérations, sous le contrôle a posteriori du JEX en cas de contestation.
Jurisprudence citant cet article
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