Article R433-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R433-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R433-4

Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l’audience, le propriétaire du local est tenu d’en informer le juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.433-4 CPCE: les juridictions rappellent que, lors d’une expulsion, les meubles doivent être inventoriés et placés en garde, le débiteur étant sommé de les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable. À défaut de retrait, leur vente aux enchères peut être autorisée par le JEX, après respect des formalités d’information et de conservation. Le non‑respect de ces étapes (sommation, inventaire précis, choix du lieu de garde) expose l’exécution à des nullités ou mises en cause de responsabilité. Des ordonnances d’expulsion précisent ainsi la remise, l’entreposage et, en dernier ressort, la vente des meubles selon les articles L.433‑1 et R.433‑1 et s. CPCE.


Jurisprudence citant cet article

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