Article R432-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R432-1
Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction de l’expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ainsi qu’il suit : « Art. R. 13-1 La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre des juges de l’expropriation d’un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » « Art. R. 13-2 Les juges de l’expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d’empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l’article L. 13-1. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l’article L. 13-1. « Art. R. 13-3 Si le nombre des juges de l’expropriation d’un même département, fixé comme il est dit à l’article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l’expropriation, d’autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l’article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d’un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d’appel. En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d’office, lorsque le périmètre d’une opération qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique unique s’étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d’appel, décider que l’ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l’expropriation de l’un seulement des départements dont il s’agit. » « Art. R. 13-4 Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l’expropriation auprès d’un tribunal de grande instance, l’un d’entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l’article R. 13-2. »
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — après vérification, il n’existe pas d’article R.432-1 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur. En pratique, la question que vous visez est très probablement traitée sous l’angle de l’article L.141-1 COJ sur la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, notamment en cas de durée de procédure excessive. La jurisprudence apprécie concrètement l’excès de délai étape par étape (nature et complexité de l’affaire, comportement des parties, enchaînement des actes) et rappelle que le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas, tout en admettant une indemnisation du préjudice moral en principe lorsque l’attente injustifiée est caractérisée.
Jurisprudence citant cet article
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